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Droit pénal et procédure pénale

La sonorisation des lieux de privation de liberté : une preuve loyale ?

La jurisprudence récente, s’appuyant sur le critère de la « loyauté » de la preuve, valide la sonorisation des lieux de privation de liberté, tant qu’aucun « stratagème » n’est utilisé pour provoquer les aveux ainsi enregistrés.

La question de la loyauté dans la recherche de la preuve est loin d’être récente. Dès 1888 en effet, l’affaire Wilson défrayait la chronique judiciaire et politique. Un juge, dissimulant son identité et sa fonction, avait ainsi téléphoné à un député, suspecté de trafic de Légions d’Honneur, en se faisant passer pour un client potentiel. Si le stratagème avait fonctionné, le juge reçut une sanction disciplinaire en ce que son comportement était déloyal et indigne d’un magistrat.

Le législateur est depuis lors intervenu pour encadrer les pratiques des juges et des services d’investigation, sans pour autant inscrire explicitement dans la loi que la recherche de la preuve se doit d’être loyale.

Pourtant, tout ce qui semble légal n’est pas nécessairement loyal, et peut être annulé pour cette raison.

Dans le silence de la loi, c’est alors la jurisprudence qui décide, au gré des espèces et de l’opportunité, des contours de la loyauté de la preuve administrée par les autorités publiques, créant ainsi une confusion entre ce qui est, ou non, permis.

L’actualité judiciaire le démontre une fois de plus, quant à la question de la sonorisation des lieux de privation de liberté.

A cet égard, la loi restreint de manière explicite les sonorisations au « champ d’application de l’article 706-73 » du code de procédure pénale, c’est-à-dire, en théorie, à « la criminalité et à la délinquance organisés ».

Certes, sauf que ces contours en apparence certains, et circonscrits à la bande organisée, ne le sont pas, puisque, d’une part, la circonstance aggravante de la bande organisée n’est pas requise pour un certain nombre d’infractions énumérées dans cet article, qui regroupe à la fois, notamment, le meurtre, le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, la falsification de monnaie et le travail dissimulé, et que, d’autre part, la liste ne cesse de s’allonger, au gré de la dizaine de lois déjà intervenues en ce sens depuis l’entrée en vigueur de cet article, le 1er octobre 2004.

Ainsi, pour ces infractions, le juge d’instruction peut demander la mise en place d’un dispositif permettant « la captation et l’enregistrement des paroles prononcées à titre privé dans des lieux, privés ou publics ».

Telle est la loi, qui vient alors se confronter au principe de loyauté dans la recherche de la preuve.

Toutes les sonorisations mises en œuvre dans ce cadre légal sont-elles admissibles ? Qu’en est-il de la sonorisation des lieux de privation de liberté ?

A ce titre, la jurisprudence a, depuis 2006, admis que l’installation de tels dispositifs dans les parloirs était permise, et que l’atteinte à la vie privée qui en découlait nécessairement était justement contrebalancée par l’importance de l’objectif poursuivi, « la défense de l’ordre et la prévention du crime ».

Rien n’était jusqu’alors précisé concernant la sonorisation des cellules elles-mêmes, qu’il s’agisse des cellules de garde à vue ou de celle des établissements pénitentiaires.

La Cour de Cassation par deux décisions récentes rendues à quelques jours d’intervalle, a éclairci les règles de droit actuel, tout en confortant leur caractère aléatoire, imprévisible et discrétionnaire.

Dans le premier cas, deux personnes, suspectées dans la même affaire, l’une ayant avoué et l’autre contestant les faits, ont volontairement été placées dans deux cellules de garde à vue contiguës dans lesquelles avait été installé un dispositif de sonorisation.

Ils profitaient de l’occasion, qui était trop belle, pour s’accorder sur une version commune des faits.

Le tout était enregistré à leur insu et fut, évidemment, exploité à leur encontre.

Ils formaient donc un recours contre ces enregistrements, et obtenaient gain de cause, au motif que les enquêteurs avaient, en les plaçant dans des cellules contiguës, utilisé un « stratagème » pour obtenir les preuves, et avaient donc fait preuve de déloyauté.

En d’autres termes, ce n’était pas la sonorisation en elle-même qui était jugée déloyale, mais la manière dont elle avait été employée.

Les procès-verbaux retranscrivant leurs propos étaient donc annulés, ce qui signifie que les magistrats ne pouvaient pas se fonder sur ceux-ci pour statuer sur leur culpabilité.

Pourtant, et c’est là le problème récurrent des nullités de procédure, il est difficile d’imaginer que le juge d’instruction fasse totalement abstraction des éléments à charge dont il a eu connaissance, et qui ont, un temps, figuré au dossier…

Dans le deuxième cas, à l’inverse, le dispositif de sonorisation était installé dans une cellule de maison d’arrêt, où deux personnes, placées en détention provisoire par le même juge d’instruction, dans deux affaires distinctes, étaient codétenues, et ce suite à leur demande d’être affectées à la même cellule.

Le temps carcéral aidant, elles se mettaient à parler des faits pour lesquelles elles étaient mises en cause, avouant ainsi leur implication dans ceux-ci, qu’elles contestaient pourtant devant les enquêteurs.

Là encore, le tout était enregistré et retranscrit à leur insu et utilisé contre eux.

Là encore, un recours contre ces enregistrements était formé.

Celui-ci était toutefois rejeté au motif qu’aucun « stratagème » n’avait été mis en place par les enquêteurs, qui n’étaient pas à l’origine de l’affectation des détenus dans la même cellule.

La question de la violation de la vie privée par la sonorisation de ces cellules où les détenus mangent, dorment, et font leurs besoins à l’abri d’un menu muret, était écartée par la poursuite d’objectifs supérieurs.

Les propos pouvaient donc valablement être exploités.

Aussi, la question de la validité des sonorisations repose sur la notion de « stratagème », déterminant celle de « loyauté » de la preuve.

Pourtant, ni l’une, ni l’autre de ces notions ne sont aujourd’hui définies en des termes clairs par la loi, et se révèlent à géométrie variable, au gré de l’opportunité judiciaire.

La prudence s’impose donc…